Art. XIX
Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XIX

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président & leur secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé, lorsque l'administration le trouvera convenable.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xix-1