Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XIX
66 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président & leur secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé, lorsque l'administration le trouvera convenable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xix-1