Art. XVI
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XVI

28 / 88
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination des trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d’âge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051793849#art-xvi