Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XVI
28 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination des trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d’âge.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xvi