Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XVI
63 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des administrations de département & de district : en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront & désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur général-syndic, ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xvi-1