Art. XXIV
Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XXIV

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir & arrêter le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres dit directoire prendront séance & auront voix délibérative avec ceux du conseil.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xxiv-1