Art. XXIX
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXIX

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans, & chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.
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