Art. XXVII
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXVII

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de représentans à nommer à l'assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population & de la contribution directe.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xxvii