Art. XXVII
Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XXVII

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xxvii-1