Art. XXVIII
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXVIII

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, chaque département nommera également trois représentans de cette classe.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xxviii