Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XXXIV
46 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte d'élection sera le seul titre des fondions des représentans de la nation ; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires & celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions & instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xxxiv