Art. 5
4 / 17En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le syndic désigné en application du quatrième alinéa de l'article précédent a qualité, comme le syndic désigné en application du premier alinéa du même article, pour exercer toutes les attributions prévues à l'article 2, jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, après accomplissement des formalités indiquées aux articles L. 1331-26 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006074245#art-5