Art. 6
§ Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 avr. 1928 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque agent subira une retenue de 5 p. 100 sur son salaire, et au maximum sur 12.000 F par an, pour être versée à la caisse autonome mutuelle ; ce prélèvement sera porté à 5 1/2 p. 100 au 1er janvier 1930 et à 6 p. 100 au 1er janvier 1933.
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legi/LEGITEXT000006073319#art-6