Art. 12
12 / 37En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque fera un commerce, négoce, ou exercera une profession ou une industrie, soumis à une patente supérieure à celle qu'il aura d'abord obtenue pour un genre aussujetti à un moindre droit, sans en avoir préalablement levé une de classe dans laquelle se trouve porté son nouveau commerce ou sa nouvelle profession, sera réputé non muni de patente, et contrevenant à la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-12