Art. 2
2 / 37En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne assujétie à la patente sera tenue d'en prendre une relative à son commerce, son industrie ou sa profession, avant d'en commencer ou continuer l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-2