Art. 26
26 / 37En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui auront à se pourvoir, dans le courant de l'année, d'une patente supérieure à celle qu'ils auront d'abord obtenue, ne seront pas obligés à un nouveau droit proportionnel pour leurs maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques, s'ils ont acquitté ce droit lors de la première patente, en raison des mêmes objets ou autres équivalens. Mais il y aura au prorata de ce droit, pour le temps qui restera à courir, si, après s'être pourvu d'une patente d'un droit fixe au-dessous de celui qui donne ouverture au droit proportionnel , on en prend une qui, d'après le taux du droit fixe pour l'année, s'y trouve assujétie. Il y aura lieu aussi à un supplément de droit proportionnel et au prorata , lorsqu'en prenant une patente plus considérable, on aura une déclaration à fournir pour de nouveaux établissemens, d'une valeur locative supérieure à celles des premiers.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-26