Art. 3
3 / 37En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration à fournir pour l'obtention de la patente, sera faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel sera le principal domicile du requérant ; et le droit y sera payé sur-le-champ et en totalité.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-3