Art. 31

Art. 31

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En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque déclaration aux fins d'obtenir patente, et dans laquelle il sera fait mention de la valeur locative justifiée ou déclarée, sera signée par le déclarant, qui sera tenu aussi d'apposer sa signature tant sur le registre de l'administration municipale que sur sa patente, en présence des administrateurs. Si la personne ne sait pas signer, elle le déclarera, et il en sera fait mention.
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legi/LEGITEXT000051665700#art-31