Art. 33
33 / 37En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Les receveurs de l'enregistrement énonceront dans leurs enregistremens et, dans leurs quittances, pour compter en mêmes espèces, la nature des paiemens qui leur auront été faits.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-33