Art. 34
34 / 37En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui auront besoin de plusieurs expéditions de leurs patentes pour en justifier dans d'autres cantons que celui de leur domicile, pourront les requérir sans autres frais que ceux du papier timbré : il en sera de même pour ceux qui auraient perdu leur patente. Chaque expédition sera notée par première, seconde, troisième, etc. et sera signée par le patenté, comme il est dit à l'article 31.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-34