Art. 5

Art. 5

5 / 37
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quittances et patentes seront sur papier timbré, aux frais des particuliers à qui elles seront délivrées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051665700#art-5