Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre du receveur de l'enregistrement sera délivré par le directeur de la régie, et coté et paraphé par le président de l'administration municipale. Il sera en papier non timbré.
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legi/LEGITEXT000051665700#art-6