Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Les patentes seront personnelles, et ne pourront servir qu'à ceux qui les auront prises ; en conséquence, chaque associé d'une même maison de banque, de commerce en gros ou en détail, ou de toute autre profession ou industrie assujétie à la patente, sera tenu d'avoir la sienne, comme participant de fait et d'intérêt à la banque, au commerce, à l'industrie ou à la profession de sa maison ou de sa société. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commanditaires, ni aux maris et femmes habitant ensemble, à moins que chacun d'eux ne fasse un commerce ou n'exerce une profession particulière, sous son nom personnel.
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legi/LEGITEXT000051665700#art-9