Art. 9
11 / 16En vigueur depuis le 25 janv. 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute société ayant émis des parts de fondateur ou des parts bénéficiaires, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société ne seront valables qu'autant que l'assemblée générale des porteurs de parts, délibérant conformément à l'article 6, aura approuvé ces modifications.
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Prolegi/LEGITEXT000006069575#art-9