Titre TITRE Ier : Règle de solution des conflits.
Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 26 juil. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, une tutelle ouverte dans un des trois départements pour une personne, dont l'état et la capacité sont régis par la loi française est organisée conformément à cette loi. Le juge de baillage exerce les fonctions dévolues au juge de paix, le tribunal régional celles du tribunal de première instance. Ils statuent selon les formes de la procédure locale. Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.
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Prolegi/LEGITEXT000006071207#art-3