Titre TITRE Ier : Règle de solution des conflits.
Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 26 juil. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets de tous les actes juridiques volontaires et notamment des contrats, sont déterminés, sous réserve des articles 10 à 13, par la loi à laquelle les parties se sont référées. A défaut de référence expresse ou tacite, le juge appliquera la loi du lieu de l'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006071207#art-7