Art. 19

Art. 19

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En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commis voyageurs des nations étrangères seront traités, relativement à la patente, sur le même pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations.
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legi/LEGITEXT000051646584#art-19