Art. 24

Art. 24

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En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes : néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d’amusements et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fix, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote, au moment où la patente leur est délivrée. Dans le cas où le rôle n’est émis que postérieurement au 1 er mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles : le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus.
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legi/LEGITEXT000051646584#art-24