Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 sept. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, des organismes habilités par le ministre de l'éducation nationale peuvent vendre dans leurs bureaux à un prix majoré de 20 % au maximum les billets que les établissements visés à l'article précédent peuvent leur céder. Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l'article précédent. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.
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legi/LEGITEXT000006070724#art-2