Art. 5
6 / 12En vigueur depuis le 29 mai 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l'Etat pourra concéder séparément les diverses sections. La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l'approbation du ministre des travaux publics, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux à exécuter tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000024667737#art-5