Art. 9

Art. 9

8 / 12
En vigueur depuis le 29 mai 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux seront conduits de telle sorte que l'aménagement de la force hydraulique, l'établissement de la voie navigable et la construction des canaux primaires d'irrigation et des stations de pompage soient toujours menées parallèlement dans les parties correspondantes du fleuve.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024667737#art-9