Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 3 juin 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Hors les cas où cette remise est ou sera rendue obligatoire par une loi, par un décret, par un arrêté du secrétaire d'Etat à la production industrielle ou par une décision du répartiteur chef de la section compétente de l'office central de répartition des produits industriels, nul ne peut subordonner la vente d'un produit à la remise par l'acheteur d'un produit industriel, d'un emballage, d'un objet usagé, de déchets et vieilles matières quelconques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071166#art-1