Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 29 mars 1907 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071197#art-1