Art. 12
12 / 21En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
Néanmoins en cas d'insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés à l'article précédent ont, pendant le délai déterminé par l'article 17 de la présente loi, recours subsidiaire contre l'administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l'arrêté autorisant l'occupation n'ait été affiché dans la commune et inséré dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, dans un journal du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006074082#art-12