Art. 8
8 / 21En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.
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Prolegi/LEGITEXT000006074082#art-8