Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›§ Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
Art. 43-1
68 / 117En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-43-1