Art. 47
Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. A. Cour d'assises

Art. 47

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En vigueur depuis le 14 sept. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.
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