Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. C. Pourvois en cassation›§ Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
Art. 64
99 / 117En vigueur depuis le 16 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-64