Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 31 juil. 1889 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement de la convention et de l'avenant approuvés par l'article 2 et annexés à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3 fr.) La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
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Prolegi/LEGITEXT000023815507#art-4