Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 sept. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.
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legi/LEGITEXT000006075130#art-2