Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006070996#art-2