Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur arrêtent, suivant les règles posées par les actes internationaux relatifs à la signalisation routière auxquels la France est partie, les types (formes, dimensions, couleur) des signaux réglementaires. Il sera procédé à la mise en service de ces signaux, ainsi qu'à la suppression de tous panneaux, indications, signaux non conformes aux dispositions de la présente loi et des actes susvisés dans les délais prévus par ceux-ci.
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legi/LEGITEXT000006074969#art-2