Titre TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT.
Art. 1
1 / 64En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'Etat est consulté sur tous les projets de loi du gouvernement. Néanmoins, le gouvernement pourra se dispenser de consulter le conseil d'Etat sur les projets de loi suivants : 1° Le projet de loi portant fixation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice ; 2° Les projets de loi de crédits supplémentaires, complémentaires et extraordinaires ; 3° Les projets de loi portant règlement définitif du budget de chaque exercice ; 4° Les projets de loi portant fixation du contingent annuel de l'armée et appel des classes ; 5° Les projets de loi portant ratification de traités et conventions diplomatiques ; 6° Les projets de loi d'urgence. L'Assemblée nationale renverra à l'examen du conseil d'Etat les projets qui ne rentreraient point dans les catégories précédentes, et dont elle aurait été saisie par le gouvernement sans que le conseil d'Etat eût été consulté.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-1