Art. 27
Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.

Art. 27

27 / 64
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'Etat de chaque section élisent au scrutin secret et à la majorité absolue le président de la section. Le président de la section de législation remplit les fonctions de vice-président du conseil d'Etat, et remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045961675#art-27