Art. 28
Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.

Art. 28

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En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-28