Art. 29
Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 1er : Section de législation.

Art. 29

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En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
La section de législation est chargée de l'examen, de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans les et 8 de la présente loi.
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