Titre TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 62
62 / 64En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs actuellement en exercice seront admis au concours, s'ils ne sont pas âgés de plus de trente ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-62