Art. 2
1 / 2En vigueur depuis le 4 oct. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime de travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072053#art-2