Art. 79
1 / 1En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.
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Prolegi/LEGITEXT000006069614#art-79