Art. 10
6 / 8En vigueur depuis le 30 juin 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070164#art-10