Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 juin 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
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legi/LEGITEXT000006070164#art-6