Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES.
Art. 15
14 / 16En vigueur depuis le 31 mars 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 seront accordées aux personnels de l'aéronautique des armées de terre et de mer et des services de l'aéronautique et des transports aériens ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la présente loi, pour tous les accidents survenus en service aérien commandé depuis le 1er avril 1927. Pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités les personnels susvisés qui, à raison d'accidents aériens antérieurs au 1er avril 1927, mais survenus hors le cadre de participation à des opérations de guerre, sont titulaires soit d'une pension de retraite pour infirmité, soit d'une rente d'accident du travail, correspondant dans l'un et l'autre cas à une invalidité au moins égale à 75 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006074975#art-15